* Conditions générales de la commission de litiges de voyages
* Conditions particulières de vente
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
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Article 1 : Champ d’application.
Article 2 : Promotion et offre.
Article 3 : Information émanant de l’organisateur et/ou de I’intermédiaire de Voyages.
Article 4 : Information de la part du voyageur.
Article 5 : Formation du contrat.
Article 6 : Prix du voyage.
Article 7 : Paiement de la somme du voyage.
Article 8 : Cessibilité de la réservation.
Article 9 : Autres modifications par le voyageur.
Article 10 : Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages.
Article 11 : Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages.
Article 12 : Non exécution partielle ou totale du voyage.
Article 13 : Résiliation par le voyageur.
Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages.
Article 15 : Responsabilité du voyageur.
Article 16 : Règlement des plaintes.
Article 17 : Commission de Litiges voyages
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| Article 1 : Champ d’application. |
Ces conditions générales sont d’application au contrat d’organisation de voyages tel que défini par la loi du 16 février 1994 régissant le Contrat d’Organisation et d'Intermédiaire de Voyages. Sans préjudice des dispositions du droit commun, les contrats d’ Intermédiaire de Voyages sont soumis aux dis-positions spécifiques de la loi susmentionnée.
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| Article 2 : Promotion et offre. |
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur de voyages, qui a édité ladite brochure, à moins que :
- les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du
contrat;
- les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou intermédiaire de voyages peut se voir contraint de supprimer une offre, temporairement ou définitivement.
3. L’offre mentionnée dans la brochure est valable jusqu’à épuisement.
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Article 3 : Information émanant de l’organisateur et/ou de I’intermédiaire de Voyages.
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L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus :
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages de communiquer aux voyageurs par écrit :
- les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges ont intérêt à s’informer des formalités à accomplir auprès de leurs instances compétentes;
- les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou assistance;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs les informations suivantes :
- les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que si c’est possible, la place à occuper par le voyageur;
- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone et de fax, soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages;
- pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son séjour; le délai de 7 jours calendrier visé à l’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de contrat conclu tardivement.
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Article 4 : Information de la part du voyageur.
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Le voyageur doit fournir à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément. Si le voyageur fournit des renseignements erronés entraînant des coûts supplémentaires pour l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
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Article 5 : Formation du contrat
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1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui agit au nom du voyageur.
3. Si le contenu du bon du commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
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Article 6 : Prix du voyage.
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1. Le prix convenu dans le contrat est fixe et inclut tous les services obligatoires, sous réserve d’une erreur matérielle évidente.
2. Le prix convenu dans le contrat peut être revu à la hausse ou à la baisse jusqu’à 21 jours calendrier avant la date de départ prévue pour autant que cette révision résulte d’une modification :
- des taux de change appliqués au voyage et/ou
- du coût du transport, y compris le coût du carburant et/ou
- des redevances et taxes afférentes à certains services.
- Si l’augmentation dépasse 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans indemnité. Dans ce cas le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les sommes payées à l’organisateur de voyages. La révision du prix sera appliquée proportionnellement à la partie des prestations soumises à cette révision du prix. 3. Pour le séjour et les autres services à l’étranger, le calcul du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du (01/01/2006); pour le transport sur les tarifs du (01/01/2006) et en particulier pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du mois (01/01/2006).
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Article 7 : Paiement de la somme du voyage.
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1. Sauf en cas de location ou de convention expresse contraire, le voyageur paie à la signature du bon de commande 100% du prix total du voyage (voir conditions spéciales), avec un minimum de 30% (voir conditions spéciales) à titre d’acompte pour un départ au-delà de 30 jours à dater de la commande.
2. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et/ou documents du voyage. 3. Si la réservation a lieu moins d’un mois avant la date du départ, la totalité du prix est immédiatement exigible.
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Article 8 : Cessibilité de la réservation.
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1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix global du voyage et des frais de la cession.
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Article 9 : Autres modifications par le voyageur.
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L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte du voyageur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
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Article 10 : Modifications avant le départ par l’organisateur de voyages.
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1. Si avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur du voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas les modifications, il peut demander l’application de l’article 11.
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Article 11: Résiliation avant le départ par l’organisateur de voyages.
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1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre :
- soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence du prix dans les meilleurs délais;
- soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la non-exécution du contrat, sauf :
- si l’organisateur du voyages annule le voyage parce que le nombre minimum du voyageurs prévus dans le contrat et nécessaire à l’exécution du celui-ci n’a pas été atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai prévu par le contrat et au moins 15 jours calendrier avant la date du départ;
- si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Pour cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
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Article 12 : Non exécution partielle ou totale du voyage.
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1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.
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Article 13 : Résiliation par le voyageur.
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Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages et l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement et s’élever à une fois le prix du voyage au maximum. En cas de désistement du client, en plus des frais de l’organisateur de voyages, l’agence se réserve le droit de facturer les frais d’annulation qui lui sont propres, soit 10% du montant total du voyage, avec un minimum de 50 euros (à titre d’exemple), le montant maximum des frais de résiliation étant plafonnés au montant total du voyage.
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Article 14 : Responsabilité de l’organisateur de voyages.
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1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant du celuici, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leur fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale est d’application à une prestation faisant l’objet du contrat de voyage, la responsabilité de l’organisateur de voyages est, le cas échéant, exclue ou limitée conformément à la convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas luimême les prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels et perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du voyage.
5. Pour le reste les articles 18 et 19 de la loi mentionnée dans l’article 1er sont d’application.
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Article 15 : Responsabilité du voyageur.
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Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leur personnel ou leurs représentants, par sa faute ou suite à la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.
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Article 16 : Règlement des plaintes.
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Avant le départ
1. Les plaintes antérieurs à exécution du contrat de voyage doivent être introduites au plus vite par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages.
Pendant le voyage
2. Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve afin qu’une solution puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera dans l’ordre suivant à un représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement à l’organisateur de voyages.
Après le voyage
3. Les plaintes qu’il est possible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire ou, à défaut, auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
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Article 17 : Commission de Litiges voyages.
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1. Il y a naissance d’un “litige” lorsqu’une plainte ne peut être résolue aimablement ou n’a pas été résolue dans les 4 mois suivant la fin de la ou des prestations ou suivant la date de départ prévue si le contrat de voyage n’a jamais été exécutée.
2. Chaque litige né après la conclusion du présent contrat relatif à ce contrat, et par lequel un voyageur est concerné, peut être traité par la Commission de Litiges Voyages asbl à la demande de la partie demanderesse. à l’exception des litiges relatifs au dommages corporels. Si la partie défenderesse est un consommateur, elle peut s’opposer au traitement du litige par la Commission. Pour ce faire elle doit, dans un délai de 15 jours calendrier, à dater de la notification à la partie défenderesse de l’introduction auprès de la Commission du dossier relatif au litige informer par envoi recommandé, le secrétariat de la Commission Litiges Voyages qu’elle ne souhaite pas voir ce dossier traiter par cette Commission.
3. La procédure et la décision seront conformes au Règlement des litiges et aux dispositions du Code Judiciaire en matière d’arbitrage (art. 1676 à 1723 compris). La décision lie les parties, sans possibilités d’appel. Une redevance est due pour le traitement d’un litige; elle est fixée par le Règlement des Litiges.
4. L’emploi de ces conditions générales implique l’acceptation du tous les règlements et décisions, fixées par la Commission des Litiges Voyages asbl, en particulier le Règlement des Litiges.
5. L’adresse de la Commission des Litiges Voyages asbl est : Bd du Roi Albert II, 16 - 1000 Bruxelles
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CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
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Les présentes conditions particulières complètent, pour les produits présentés, les Conditions Générales.
Article 1 : Champ d’application.
Article 2 : Prix.
Article 3 : Frais d'annulation.
Article 4 : Caution.
Article 5 : Plaintes.
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Article 1 : Champs d'application.
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Outre les conditions générales de l’A.S.B.L. Commission de litiges voyages, dont le voyageur reconnaît expressément avoir pris connaissance, soit par la brochure de l’organisateur de voyages, soit par la remise d’un exemplaire de ces conditions générales par l’intermédiaire de voyages, le contrat de voyage est régi par les présentes conditions particulières. Carlson Wagonlit Travel agit toujours en qualité d’intermédiaire de voyages entre le voyageur et les fournisseurs des prestations de voyage et peut seulement être tenue responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur base du contrat d’intermédiaire de voyages. Carlson Wagonlit Travel ne peut dès lors être tenue responsable d’accidents, retards, perte ou vol d’effets personnels ou bagages, événements ou irrégularités qui pourraient se produire au cours de l’exécution des services prévus.
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Article 2 : Prix.
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Le voyageur qui annule son voyage pour une quelconque raison est tenu d’indemniser Carlson Wagonlit Travel de son préjudice dû à l’annulation. Ce préjudice est estimé forfaitairement, sauf à Carlson Wagonlit Travel à démontrer son préjudice réel, à 10 % du prix global du voyage, sans préjudice de l’indemnité de résiliation due à l’organisateur de voyages. Le prix global du voyage doit s’entendre du prix brochure de la prestation commandée ou achetée, majoré des frais facturés éventuellement par l’intermédiaire de voyage. Le voyageur reconnaît que Carlson Wagonlit Travel l’a informé des conditions d’une assurance-annulation, d’une assurance-assistance et/ou de toute autre assurance, ainsi que du nom et de l’adresse de la compagnie d’assurance.
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Article 3 : Frais d'annulation.
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Sauf stipulation expresse et contraire, toutes les factures sont payables au comptant dès réception. Les paiements par chèque peuvent être admis dans certains cas. En cas de non-paiement dans les huit jours à dater de l’émission de la facture, celle–ci sera de plein droit et sans mise en demeure préalable majorée d’une indemnité égale à 15 % du montant dû, avec un minimum de € 50, servant seulement à couvrir les frais extrajudiciaires de récupération, - à l'exeption des frais et honoraires d'avocat -, et ne couvrant en aucun cas les frais de recouvrement par voie judiciaire. En outre, la facture ainsi majorée portera de plein droit un intérêt au taux de 1 % par mois. Sauf stipulation contraire, le voyageur est tenu de payer, au moment de la signature du bon de commande ou du contrat, au sens de l’article 23, § 1 et § 4 de la loi du 16 février 1994, un acompte égal à 30 % du prix total. Il est convenu que passé un délai de 12 mois à dater de l’envoi par Carlson Wagonlit Travel d’une note de crédit, son destinataire, qui n’en aurait pas réclamé le montant, est irrévocablement réputé avoir renoncé à en poursuivre le paiement.
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Article 4 : Caution.
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Un cautionnement légal d’un montant de € 516.858 garantit les engagements professionnels de Carlson Wagonlit Travel conformément à l’A.R. du 30 juin 1966, modifié par l’A.R. du 1er février 1975 et l’A.R. du 9 mars 1977. Sa mise en jeu ne pourra se faire qu’après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, dont copie sera adressée en recommandé également au Commissaire Général au Tourisme (Agence en Wallonie – Place de la Wallonie 1, bâtiment III à 5100 Jambes et agence à Bruxelles – Rue des Palais, 42 à 1030 Bruxelles). L’envoi de la mise en demeure devra être adressée dans les douze mois de l’exécution de la prestation qui a donné naissance à la créance.
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Article 7 : Plaintes.
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Toute plainte de la part de voyageurs concernant l’exécution du contrat de voyage, sera soumise à la procédure d’arbitrage de l’A.S.B.L. Commission de Litiges Voyages, North Gate III, Boulevard du Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles ou portée devant les tribunaux de Bruxelles. Tout litige qui ne ressorte pas de la compétence de l’A.S.B.L. Commission de Litiges Voyages seront porté exclusivement devant les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles. Le droit belge sera applicable. Siège social: Rue de la Woluwe – 1200 Bruxelles.
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CWT Belgium SPRL /BVBA
Siège: Boulevard de la Woluwe, 34
B-1200 Brussel
TVA: BE 0417 290 040
Code établissement (Banque Carrefour): 0417.290.040
RPM Bruxelles
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